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Article 3 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture)

Article 3 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture)


Les établissements mentionnés au 1° de l'article 1er fournissent aux exploitants agricoles, dans chaque département :
1° Un service d'appui au dépôt des demandes d'aides prévues par les règlements relatifs à la politique agricole commune ;
2° Un diagnostic portant sur leur exploitation, préalablement à une intervention des autorités de contrôle, visant à apprécier le respect par l'exploitant de ses obligations, au titre de la réglementation relative à l'identification des animaux, à la santé et à la protection animales, à la politique agricole commune, à la santé des végétaux et à la protection de l'environnement ;
3° Un service d'assistance à la mise en conformité des exploitations agricoles après tout contrôle réalisé au titre de la réglementation relative à l'identification des animaux, à la santé et à la protection animales, à la politique agricole commune, à la santé des végétaux et à la protection de l'environnement.
Ces services sont fournis à titre onéreux aux exploitants qui les sollicitent.