Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l'article R. 611-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. » ;
2° Au 2° de l'article R. 611-4, après les mots : « réglementation des étrangers, » sont insérés les mots : « y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, » ;
3° L'article R. 611-5 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental. » ;
4° Après le septième alinéa de l'article R. 611-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, prononcée par l'autorité judiciaire saisie par l'intéressé, sont effacées dès la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de cette mesure d'assistance éducative. » ;
5° L'article R. 611-8 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° A faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. » ;
6° Au 2° du I de l'article R. 611-12, après les mots : « Les agents des préfectures », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, » ;
7° Après le 6° du I de l'article R. 611-12, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental. »