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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Cadres supérieurs socio-éducatifs régis par le décret du 11 mai 2007

Cadres supérieurs socio-éducatifs régis par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir de 10 mois

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon avant 10 mois

4e échelon

3 fois l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Cadres socio-éducatifs régis par le décret du 11 mai 2007

Cadres socio-éducatifs régis par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon à partir de trois ans

9e échelon

3 fois l'ancienneté acquise, au-delà de trois ans

7e échelon avant trois ans

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir de 6 mois

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de 6 mois

2e échelon avant 6 mois

2e échelon

4 fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les services accomplis dans le corps d'origine mentionné au I ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés, notamment pour l'avancement, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans le corps mentionné au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions figurant au I du présent article.
Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.