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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


Les cadres socio-éducatifs nommés au grade de cadre supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon à partir de 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

7e échelon avant 1 an

2e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise