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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


Les cadres socio-éducatifs qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de cadre socio-éducatif, en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, public ou privé, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice des fonctions antérieures, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.