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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


Les cadres socio-éducatifs sont recrutés dans chaque établissement :
1° Pour 75 % des postes à pourvoir, par concours interne sur titres complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et qui ont la qualité de :
a) Assistant socio-éducatif ;
b) Conseiller en économie sociale et familiale ;
c) Educateur technique spécialisé ;
d) Educateur de jeunes enfants ;
e) Animateur s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, spécialité « animation socio-éducative ou culturelle », mention « animation sociale ».
Pour être candidat, l'agent doit justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou fonctions précités, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° Pour 25 % des postes à pourvoir, par concours externe sur titres complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres mentionnés ci-après :
a) Diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps mentionnés aux a à d du 1° ;
b) Diplôme mentionné au e du 1°.
Les candidats mentionnés au 2° doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale prévu par l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des familles, ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé.
Les postes non pourvus à l'un des concours peuvent être reportés sur l'autre. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus par le concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours.
Les avis d'ouverture des concours sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.
En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.