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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-53 du 30 janvier 2019 désignant le tribunal de grande instance et la cour d'appel compétents pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-53 du 30 janvier 2019 désignant le tribunal de grande instance et la cour d'appel compétents pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral)


Après l'article R. 211-7-1 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article D. 211-7-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 211-7-2.-Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral. »