L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les candidats admis aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret. »