Au I de l'article 5, le2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dans la proportion maximale d'un tiers des nominations prononcées en application du 1° :
« a) Par examen professionnel ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon lorsqu'ils relèvent de la seconde classe du premier grade ;
« b) Au choix :
«-parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de la première classe du premier grade qui ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon ;
«-parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon ;
«-parmi les chefs des services d'insertion et de probation du ministère de la justice qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, sont parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifient de dix ans au moins de services effectifs dans les corps de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou de chef des services d'insertion et de probation. »