Article 23 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)
Article 23 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)
La durée minimale d'affectation d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation dans un premier emploi est fixée à deux ans. Une dérogation peut être accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'agent ou dans l'intérêt du service.