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Article 20 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 20 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)


Peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle :
1° Par la voie de l'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie de l'examen professionnel, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de la seconde classe du premier grade qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans leur grade et qui ont atteint le 6e échelon de cette classe.
Peuvent également se présenter à cet examen, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de première classe.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 1er échelon de la première classe du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et justifiant de six ans de services effectifs dans leur corps.
La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.