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Article 11 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 11 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)


Pendant la durée du stage qui correspond à la deuxième année de formation, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires sont classés au 1er échelon de la seconde classe du premier grade.
A l'issue de l'année de stage, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.
La prolongation de stage est autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale d'un an et une seule fois après avis de la commission administrative paritaire.