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Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)


Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de cinq ans, à compter de leur titularisation.
En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, compte tenu des services restants à accomplir.
La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.