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Article 9 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 9 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)


Les candidats admis aux concours visés respectivement aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Lors de la première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils sont rémunérés à l'échelon d'élève.
La formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection permettant l'accès à la seconde année de formation.
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires, après avis de la commission administrative paritaire.
Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin d'année de scolarité sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois, après avis de la commission administrative paritaire.
Les candidats admis au concours mentionné au 2° de l'article 6 reçoivent une formation d'un an à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Les intéressés ont la qualité de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire. Ils sont rémunérés au 1er échelon de la seconde classe du premier grade.
L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.