Le nombre des emplois offerts au concours externe ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.
Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 10 % du nombre des emplois mis au concours externe.
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.
Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au 4° de l'article 6 du présent décret ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.