Les licences globales et les licences individuelles de transfert de produits liés à la défense à destination du Royaume-Uni, délivrées sur le fondement de l'article L. 2335-10 du code de la défense antérieurement au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sont réputées valoir respectivement licences globales et licences individuelles d'exportation au sens de l'article L. 2335-3 du même code jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
Les autorisations préalables de transfert des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du même code, à destination du Royaume-Uni, délivrées antérieurement au retrait de ce dernier de l'Union européenne, sont réputées valoir licences globales et individuelles d'exportation au sens de l'article L. 2335-3 du même code jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
Les conditions et restrictions dont sont assorties les licences et autorisations préalables de transfert mentionnées au présent article demeurent applicables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
Ces licences et autorisations ne peuvent faire l'objet ni d'un renouvellement par tacite reconduction ni d'une prorogation.