Article 49
Les agents de l'ASN exerçant les missions d'inspection du travail dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement respectent les dispositions du code du travail constituant le code de déontologie du service public de l'inspection du travail.
Conformément à l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans les services déconcentrés relevant du ministère du travail ces agents sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983, qu'ils transmettent préalablement à leur habilitation pour assurer les missions d'inspection du travail mentionnées au premier alinéa.