Article 47 (38)
L'interdiction de recevoir des avantages par les personnes produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou qui assurent des prestations de santé est applicable, dans les conditions prévues à l'article 4, aux agents occupant les fonctions, soumises à l'obligation d'établissement de la déclaration publique d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, figurant dans la liste mentionnée à l'article 43.
Article 48 (39)
Les agents de l'ASN, autres que ceux mentionnés à l'article 47, qui participent à l'élaboration d'actions et de décisions de l'ASN en matière de radioprotection ou sont titulaires d'une délégation de signature à l'effet de signer des décisions de police administrative en application du code de la santé publique ne peuvent recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou qui assurent des prestations de santé.
Les avantages exclus de l'interdiction prévue au premier alinéa sont définis à l'article L. 1453-6 du code de la santé publique. Les dérogations prévues aux articles L. 1453-7 et L. 1453-8 du code de la santé publique ne leur sont pas applicables.
Le fait de recevoir des avantages en espèces ou en nature proposés ou procurés par les personnes mentionnées au premier alinéa, sous la réserve prévue à l'article L. 1453-6 du code de la santé publique, est puni pénalement.