Article 39
L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui se propose d'exercer une activité privée est tenu d'en informer par écrit l'autorité dont il relève trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée. Cette autorité correspond, pour les fonctionnaires, à l'autorité dont ils relèvent dans leur corps d'origine, pour les agents contractuels de l'ASN, au directeur général et, pour les agents contractuels de droit public et de droit privé mis à disposition de l'ASN, à leur employeur d'origine.
Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de cette même autorité trois mois au plus tard avant l'exercice de cette nouvelle activité.
L'autorité dont relève l'agent saisit par téléservice la commission de déontologie de la fonction publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du projet de l'agent. Lorsque l'autorité dont relève l'agent est distincte de l'ASN, le dossier de saisine de la commission de déontologie est élaboré en lien avec le secrétariat général de l'ASN.
Article 40
La commission de déontologie de la fonction publique apprécie la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
La commission de déontologie exerce un contrôle déontologique et pénal. Elle apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer l'agent risque :
- de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de l'ASN, de méconnaître tout principe déontologique auquel il est soumis, notamment les principes de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité ;
- ou de le placer en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal (prise illégale d'intérêts après la cessation des fonctions).
La commission de déontologie se prononce conformément à la procédure décrite à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par les dispositions du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.