Article 4 (9)
Les commissaires ne peuvent recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°ou qui assurent des prestations de santé.
Les avantages exclus de l'interdiction prévue au premier alinéa sont définis à l'article L. 1453-6 du code de la santé publique. Les dérogations à ces interdictions sont régies par les articles L. 1453-7 à L. 1453-14 du code de la santé publique.
Le fait de recevoir des avantages en espèces ou en nature proposés ou procurés par les personnes mentionnées au premier alinéa, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9 du code de la santé publique, est puni pénalement.