Article 16
Le collège, en application de l'article L. 592-13 du code de l'environnement, définit par des décisions les pouvoirs qu'il délègue à son président, en précisant pour chacun d'eux s'il peut ou non faire l'objet d'une délégation de signature du président au directeur général seul ou au directeur général et, dans l'ordre décroissant de la hiérarchie, à d'autres agents.