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Article AUTONOME (Décision n° 2018-DC-0644 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 octobre 2018 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire (rectificatif))

Article AUTONOME (Décision n° 2018-DC-0644 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 octobre 2018 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire (rectificatif))


Article 3


Le collège tient des séances qui ont normalement lieu au siège de l'ASN.


Article 4


Le chef de cabinet du collège propose et tient à jour un calendrier des séances ordinaires du collège sur la base, en principe, d'une séance chaque mardi et d'une séance chaque jeudi.
En cas d'absence de quorum défini à l'article L. 592-10 du code de l'environnement ou en cas d'ordre du jour insuffisant, le président peut décider de l'annulation de tout ou partie d'une séance programmée dans le calendrier prévisionnel. Cette décision est transmise par le chef de cabinet aux commissaires, par voie électronique.
En cas de nécessité, le président peut convoquer une séance extraordinaire. Sauf cas d'urgence, cette convocation est faite au moins deux jours ouvrés à l'avance, par voie électronique.
En cas de vacance de la fonction de président, le collège se réunit sur demande d'au moins un commissaire.


Article 5


Le président préside les séances du collège. En son absence, la présidence de la séance est assurée par le commissaire le plus ancien dans la fonction, et, en cas d'ancienneté équivalente, par le plus âgé.


Article 6


L'ordre du jour des séances du collège peut comprendre notamment des débats d'orientation, des délibérations conduisant à des décisions ou des avis, des auditions, des rencontres et des points d'information.


Article 7


Le chef de cabinet établit un ordre du jour prévisionnel des séances du collège sur la base des éléments qui lui sont communiqués par les services et des demandes du collège.


Article 8


Avant chaque séance, le directeur général établit un projet d'ordre du jour avec l'appui du chef de cabinet du collège et le propose au président. Sauf cas d'urgence, le projet d'ordre du jour approuvé par le président est transmis par le chef de cabinet aux commissaires au moins deux jours ouvrés avant la séance, par voie électronique.
L'ordre du jour peut être adapté à tout moment en cours de séance par le président de séance.
Au cas où l'ordre du jour ne pourrait être épuisé au cours de la séance, le président de séance décide du report à une séance ultérieure des sujets non traités.