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Article AUTONOME (Décision n° 2018-DC-0644 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 octobre 2018 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire (rectificatif))

Article AUTONOME (Décision n° 2018-DC-0644 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 octobre 2018 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire (rectificatif))

Article 1er

L'expertise s'entend, de façon générale, selon les termes de la norme AFNOR NF X 50-110, comme un ensemble d'activités ayant pour objet de fournir à un commanditaire, " en réponse à la question posée, une interprétation, un avis ou une recommandation aussi objectivement fondés que possible, élaborés à partir des connaissances disponibles et de démonstrations, accompagnées d'un jugement professionnel ".

Article 2

Correspondent notamment à des expertises, les travaux réalisés :
1) Par les groupes permanents d'experts (GPE) prévus par le règlement intérieur de l'ASN. La composition des GPE et leurs missions sont rendues publiques sur le site internet de l'ASN ( www.asn.fr) ;
2) Par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), appui technique de l'ASN, dans les conditions prévues par l'article L. 592-14 du code de l'environnement, par le règlement intérieur de l'ASN et par les conventions passées entre l'ASN et l'IRSN ;
3) Par des organismes d'expertise et par des experts (expertises individuelles) externes à l'ASN, après mise en œuvre des règles de la commande publique ;
4) Par des experts rémunérés en qualité de collaborateurs extérieurs ;
5) Par des experts externes à l'ASN, à titre gratuit ou au moyen de crédits du titre 3 " Dépenses de fonctionnement " ;
6) Par des établissements publics d'expertise, autres que l'IRSN, dans le cadre de leurs subventions d'Etat ;
7) Par des organismes extérieurs experts, aux frais des assujettis et prescrits par l'ASN en application de l'article L. 592-23 du code de l'environnement.

Article 3

Ne sont pas considérées comme des expertises, au sens de la présente charte, les travaux réalisés dans le cadre d'instances de concertation réunissant des personnes désignées en qualité de parties prenantes au sens de la définition figurant au a de l'introduction de la charte de l'expertise sanitaire (43). A titre d'illustration, constituent des instances de concertation le groupe de travail sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (GT " PNGMDR "), le Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire (CODIRPA), le Comité d'orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains (COFSOH), la commission d'agrément régie par la décision n° 2008-DC-099 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 (44) et les commissions d'agrément où siègent des parties prenantes.
De même, ne sont pas considérées comme des expertises, au sens de la présente charte, les auditions de parties prenantes par une instance d'expertise externe placée auprès de l'ASN tels, par exemple, les groupes permanents d'experts (GPE).

Article 4

Lors de la constitution d'un nouveau groupe de travail externe ou d'une nouvelle commission externe placée auprès de l'ASN, le service en charge de son organisation doit s'interroger sur sa nature - instance de concertation ou bien dédiée à l'expertise - afin de déterminer si les dispositions de la charte de l'expertise sanitaire et de la présente charte lui sont applicables. Ce service propose une classification à ce titre et informe de ce choix les membres de l'instance concernée. Si la constitution de cette instance fait l'objet d'une décision de l'ASN, ce point sur la classification est mentionné dans cette décision. Lorsqu'une nouvelle instance d'expertise externe est mise en place, le service concerné doit également définir à quel moment la procédure de sélection des membres de cette instance est rendue publique.
Lorsqu'un groupe de travail ou une commission externe constitue une instance d'expertise, tous ses sous-groupes sont a priori considérés comme intervenant dans le champ de l'expertise.