Article 24
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des agents de l'ASN qu'ils soient fonctionnaires, agents contractuels de droit public ou agents contractuels de droit privé d'établissements publics mis à disposition de l'ASN, la qualité d'« agents contractuels de droit privé » figurant à l'article 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983 recouvrant celle de salariés de droit privé. (22)
Elles ont également vocation, en tant que de besoin, et notamment dans leurs développements relatifs au secret et à la discrétion professionnels, à être portées à la connaissance des personnes intervenant auprès de l'ASN dans le cadre d'une convention de stage ou d'un contrat d'apprentissage, sans préjudice des règles déontologiques propres qui leur sont éventuellement applicables.
Il appartient à chaque supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles déontologiques mentionnées dans le présent chapitre par l'ensemble des agents placés sous son autorité (23).