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Article AUTONOME (Décret n° 2019-45 du 24 janvier 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Lima le 14 avril 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-45 du 24 janvier 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Lima le 14 avril 2016 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU RELATIF À L'ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE DES MEMBRES DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE, SIGNÉ À LIMA LE 14 AVRIL 2016


Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République du Pérou,
ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de permettre aux membres des familles du personnel des missions officielles de chaque Etat dans l'autre d'exercer une activité rémunérée dans des conditions de réciprocité,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Le présent Accord a pour objet de permettre, sur la base du principe de la réciprocité, aux membres des familles des agents des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes auprès d'une organisation internationale d'une des Parties, officiellement accrédités auprès de l'autre Partie ou auprès d'une organisation internationale ayant son siège sur le territoire de l'autre Partie, d'exercer une activité rémunérée dans l'Etat accréditaire, conformément à la législation de cet Etat, aux accords en la matière en vigueur entre les Parties, et sous réserve de l'autorisation préalable de leurs autorités compétentes.
Le présent Accord n'implique pas la reconnaissance des titres professionnels, des niveaux d'études ou des diplômes de l'enseignement supérieur, pour laquelle s'appliquent les dispositions de la législation de l'Etat accréditaire.


Article 2


Aux fins du présent Accord on entend :
Par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ;
Par « agents », les membres du personnel des missions officielles susmentionnées, ressortissants de l'Etat accréditant, dûment accrédités auprès de l'Etat accréditaire ;
Par « membre de la famille », une personne qui s'est vu délivrer un titre de séjour spécial, en qualité de conjoint, d'enfant célibataire âgé de moins de 21 ans partageant le foyer de l'agent, d'enfant célibataire financièrement à charge atteint de handicap physique ou mental, faisant partie dans l'Etat accréditaire du foyer de l'agent ;
Par « activité rémunérée », toute activité qui implique la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat accréditaire.


Article 3


Sans préjudice du présent Accord et de la législation de l'Etat accréditant, celui-ci n'impose aucune restriction au type d'activité rémunérée du membre de la famille. Il est toutefois entendu ce qui suit :
a) Le membre de la famille doit remplir les conditions exigées par la réglementation de l'Etat accréditaire pour exercer une activité rémunérée dans les professions pour lesquelles des qualifications spécifiques sont requises.
b) L'autorisation d'exercer une activité rémunérée peut être refusée à un membre de la famille au cas où, pour des raisons de sécurité, seuls peuvent être employés des ressortissants de l'Etat accréditaire.
c) L'Etat accréditaire peut refuser ou annuler l'autorisation si le demandeur n'a pas respecté la réglementation ou la législation fiscale de l'Etat accréditaire.


Article 4


a) La mission officielle de l'Etat accréditant notifie au ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire la nature de l'activité rémunérée que le membre de la famille de l'agent souhaite exercer dans l'Etat accréditaire ainsi que les dates de commencement et de cessation de l'activité si celles-ci sont connues.
b) La demande d'autorisation d'exercer une activité rémunérée est présentée par la mission officielle de l'Etat accréditant sous forme de note verbale adressée au service compétent du ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire.
c) Cette demande doit indiquer le lien de parenté et préciser l'activité rémunérée que le membre de la famille souhaite exercer, les coordonnées de l'employeur potentiel et toute autre information sollicitée lors des démarches et dans les formulaires de l'autorité respective. Les autorités compétentes de l'Etat accréditaire, après avoir vérifié si le membre de la famille remplit les conditions nécessaires définies par le présent Accord, tout en prenant en compte la législation interne en vigueur, informent officiellement la mission officielle, par l'intermédiaire du service compétent du ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire, que le membre de la famille est autorisé à exercer une activité rémunérée, conformément à la législation pertinente de l'Etat accréditaire.
d) Dans le cas de professions « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, la personne n'est pas dispensée de remplir ceux-ci.
e) Si, après avoir obtenu l'autorisation d'exercer une activité rémunérée en vertu du présent Accord, le membre de la famille souhaite changer d'activité, il doit présenter une nouvelle demande d'autorisation, par l'intermédiaire de sa mission diplomatique.
f) L'autorisation d'exercer une activité rémunérée dans l'Etat accréditaire, obtenue conformément à la procédure établie par le présent Accord, expire dans un délai de soixante jours à compter de la date de fin de mission dans l'Etat accréditaire de l'agent de la mission officielle à la charge duquel se trouve la personne à charge.


Article 5


Les procédures suivies pour l'autorisation d'exercer une activité rémunérée sont appliquées par chacune des Parties de manière à permettre au membre de la famille de commencer son activité dès que possible. Chacune des Parties s'efforce d'appliquer de manière favorable les dispositions du présent Accord.


Article 6


La délivrance d'une autorisation d'exercer une activité rémunérée s'effectue sans contrepartie financière, conformément à l'article 3.


Article 7


Il est entendu que, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires ou à tout autre instrument international applicable, les membres de la famille jouissant de l'immunité de juridiction civile et administrative de l'Etat accréditaire ne jouissent pas de ladite immunité civile et administrative dans une action en justice engagée à leur encontre concernant des faits ou des contrats liés à l'exercice de l'activité rémunérée et autorisée en vertu du présent Accord. Pour tout ce qui concerne cette activité, ils sont soumis à la législation et aux tribunaux de l'Etat accréditaire.


Article 8


Les Parties conviennent, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires ou aux accords conclus avec les organisations internationales ayant leur siège dans l'Etat accréditaire dont les Parties sont signataires, que :
a) Les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire continuent de s'appliquer pour tout acte effectué dans le cadre de l'activité rémunérée.
b) Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat accréditaire engage une action judiciaire pénale à l'encontre d'un membre de la famille jouissant de l'immunité de juridiction pénale pour une infraction liée à l'exercice de l'activité rémunérée autorisée, la renonciation à cette immunité peut être demandée par l'Etat accréditaire. L'Etat accréditant considère sérieusement cette demande et, lorsque l'immunité n'est pas levée, examine la possibilité de rappeler l'agent dans l'Etat accréditant avec le membre de la famille qui fait l'objet de poursuites afin de soumettre l'infraction qu'il a commise aux autorités pénales de l'Etat accréditant, conformément aux lois en vigueur dans cet Etat.
c) La renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne vaut pas renonciation à l'immunité d'exécution, qui doit faire l'objet d'une renonciation spécifique.


Article 9


Dans la mesure où ils sont compatibles avec les accords internationaux en vigueur pour les Parties, les lois et règlements de l'Etat accréditaire, en particulier en matière de droit du travail, de fiscalité et de sécurité sociale, sont pleinement applicables.


Article 10


Dans le cas d'une activité rémunérée non salariée, les demandes du membre de la famille désireux d'exercer ce type d'activité professionnelle sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et réglementaires de l'Etat d'accueil.


Article 11


Les différends liés à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont résolus à l'amiable par la voie diplomatique.


Article 12


a) Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception, par la voie diplomatique et par écrit, de la dernière note par laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement des procédures requises par leur droit national pour son entrée en vigueur dans leur pays respectif.
b) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 13


Le présent Accord peut être modifié d'un commun accord, par écrit. Les modifications entrent en vigueur et font partie intégrante du présent Accord, conformément aux stipulations de l'alinéa a) de l'article 12.


Article 14


Chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de six (6) mois minimum adressé par écrit, par la voie diplomatique, à l'autre Partie.
FAIT à Lima, le 14 avril 2016 en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Fabrice Mauries
Ambassadeur de France au Pérou


Pour le Gouvernement de la République du Pérou : Ana MarÍa Sanchez De Rios
Ministre des Relations Extérieures