L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « avis du conseil », le mot : « régional » est remplacé par le mot : « compétent » et après les mots : « de l'ordre des pharmaciens », les mots : « pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public, ou du conseil central D de l'Ordre national des pharmaciens pour les pharmaciens gérants de pharmacies mutualistes ou de pharmacie de sociétés de secours minières ou du conseil central E pour les pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public des départements ou collectivités d'outre-mer ou du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française. » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le maître de stage » sont remplacés par les mots : « Pour être agréé, le maître de stage » et après les mots : « une charte d'engagement », les mots : « ainsi qu'» sont remplacés par les mots : « conjointement établie par les représentants universitaires et ordinaux. A chaque stage sera également signé » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Une même officine peut accueillir concomitamment un stagiaire inscrit en troisième cycle court, un stagiaire en formation d'initiation officinale et un stagiaire en formation d'application. »