L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-L'évaluation en vue de l'obtention du certificat de synthèse pharmaceutique, défini en annexe du présent arrêté, est organisée à la fin des enseignements correspondant au tronc commun. Ce certificat, dont l'évaluation s'effectue en partie par des épreuves orales, est destiné à vérifier les compétences acquises par les étudiants au cours des enseignements communs du premier cycle et du deuxième cycle ainsi que leur capacité à synthétiser leurs connaissances. Ce certificat fait appel à des mises en situations professionnelles ou à des études de cas inspirées du milieu professionnel. Le jury de cette évaluation, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est pluridisciplinaire et comprend des enseignants représentant les disciplines dispensées dans le tronc commun. Pour les élèves pharmaciens, un praticien des armées peut participer au jury d'évaluation en vue de l'obtention du certificat de synthèse pharmaceutique.
« Le jury apprécie le niveau de compétences générales et pharmaceutiques que l'étudiant possède à cette étape de la formation.
« La validation du certificat de synthèse pharmaceutique est obligatoire pour l'obtention du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques.
« Des sessions de rattrapage sont organisées dans les mêmes conditions que la session principale avant la fin du quatrième semestre de formation. »