Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au cours du stage hospitalier, les étudiants exercent des fonctions hospitalières centrées sur le patient et en relation avec l'équipe médicale. Ils reçoivent un enseignement spécifique correspondant. Ils effectuent également la préparation, la réalisation et l'évaluation de l'action de prévention du service sanitaire.
« Par dérogation à l'alinéa précèdent, en cas de réalisation de l'action de prévention du service sanitaire en dehors du stage hospitalier, les dispositions de l'article D. 6153-90-1 du code de la santé publique s'appliquent.
« Cette formation universitaire et hospitalière a pour finalité de familiariser l'étudiant avec la sécurisation, la pertinence et l'efficience du recours aux produits de santé et aux examens biologiques, de l'aider à résoudre les problèmes posés par le suivi thérapeutique et biologique, d'appréhender l'optimisation de la prise en charge thérapeutique à chaque étape du parcours de soins en collaboration avec les autres professionnels de santé impliqués, le patient et ses aidants.
« La formation a également pour objectif de permettre à l'étudiant d'assurer ses fonctions professionnelles ultérieures d'information, de vigilance et de gestion et de le former aux enjeux de la prévention primaire dans le cadre du service sanitaire. L'étudiant est informé des objectifs pédagogiques du stage. Cette connaissance lui permet de s'autoévaluer. Le positionnement de l'étudiant dans l'équipe de soins et son travail d'apprentissage sont définis. L'acquisition des connaissances et des compétences correspondant aux objectifs pédagogiques des stages définis dans le tableau de bord est transcrite dans le portfolio de l'étudiant par le référent de stage. »