Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-Il est rétabli, après l'article D. 241-20, des articles D. 241-21 et D. 241-22 ainsi rédigés :
« Art. D. 241-21.-Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.
« Art. D. 241-22.-En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s'applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié. »
II.-Au premier alinéa de l'article D. 241-25, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « du V de l'article L. 241-17 et ».