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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise)


Le cinquième paragraphe de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre 1er du livre II de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail est ainsi modifié :
I.-L'article D. 5213-81est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le travailleur reconnu handicapé mis à disposition auprès d'un employeur autre qu'une entreprise adaptée, ouvre droit à une aide financière versée à l'entreprise adaptée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche.
« Le montant de cette aide est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Il est revalorisé, chaque année, en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.
« L'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.
« L'embauche d'un travailleur handicapé par l'entreprise adaptée, pour remplacer le travailleur mis à disposition d'un autre employeur, ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues à l'article R. 5213-76 » ;
3° L'article est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise adaptée peut réaliser auprès de l'entreprise utilisatrice une prestation d'appui individualisée qui consiste notamment à l'accompagnement de l'intégration de travailleurs handicapés, à l'adaptation de l'environnement de travail. Cette prestation est facturée par l'entreprise adaptée à l'entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition. »
II.-A l'article D. 5213-82, après le mot : « que », les mots : « l'organisme gestionnaire » sont supprimés ;
III.-L'article D. 5213-83 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d'un même employeur » ;
2° Après la première phrase est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, cette durée peut être prolongée d'un an avec l'accord du salarié, lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à la situation de handicap du salarié ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition. » ;
3° La deuxième phrase devient un troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont transmis pour information à l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise utilisatrice. »
IV.-L'article D. 5213-84 est ainsi rédigé :
« Une convention de mise à disposition entre l'entreprise adaptée prêteuse et l'entreprise utilisatrice précise notamment :
« 1° L'identité et la qualification du salarié concerné ;
« 2° La durée, l'horaire et le lieu de la mise à disposition ;
« 3° Les caractéristiques des travaux à accomplir et de l'environnement de travail ;
« 4° Le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise adaptée prêteuse. »
V.-L'article D. 5213-85 est ainsi rédigé :
« Le salarié signe avec l'entreprise adaptée un avenant au contrat de travail qui précise notamment :
« 1° Le travail confié au sein de l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail ;
« 2° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due ;
« 3° Les conditions d'une offre d'embauche au sein de l'entreprise utilisatrice. »
VI.-L'article D. 5213-86 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « adaptée », les mots : « d'un centre de distribution de travail à domicile » et : « ou le centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ou le centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés ;
b) Les mots : « sa qualification » sont remplacés par les mots : « sa situation » ;
c) Elle devient un second alinéa.