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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise)


L'Agence de services et de paiement assure, pour le compte de l'Etat, le versement et les contrôles des aides mentionnées à l'article L. 5213-19 du code du travail. Elle procède notamment :
a) Aux régularisations des montants payés à l'entreprise adaptée en cours d'année en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article D. 5213-63-1 du même code ;
b) Au contrôle des conditions d'octroi de l'aide, notamment du respect de l'article D. 5213-63-1 ;
c) A la vérification du respect des règles européennes relatives aux aides d'Etat.