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Article AUTONOME (Décision n° 2019-18 du 16 janvier 2019 autorisant la société Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Paris intermédiaire)

Article AUTONOME (Décision n° 2019-18 du 16 janvier 2019 autorisant la société Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Paris intermédiaire)

ANNEXE III
RÈGLES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE : PARAMÈTRES TECHNIQUES

La présente annexe décrit les paramètres techniques des règles d'utilisation de la ressource radioélectrique.
3.1. Allotissement
Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours fermés, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2). Il est à noter que la couverture effective de l'allotissement dépend du choix des sites proposés par l'opérateur de multiplex. Le contour de l'allotissement représente la zone de service dont le Conseil garantit la protection contre les brouillages (sous réserve de la coordination aux frontières) pour au moins 90 % de la population de l'allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais le Conseil n'assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs. Au-delà de la sixième année suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex, le Conseil n'assure la protection contre les brouillages qu'à l'égard des zones théoriquement couvertes par les sites d'émission qu'il a agrées et qui sont à l'intérieur de l'allotissement.
Chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 54 dBµV/m à 1,5 mètre par rapport au sol et à l'extérieur des bâtiments. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet du CSA ( www.csa.fr).
3.2. Niveaux de champ de référence et types de réception
Le Conseil retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :


Niveau de champ (1)
Allotissement local 67
Allotissements intermédiaire et étendu 54

(1) Le niveau de champ est exprimé en " décibel microvolt par mètre " (dBµV/m).