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Article 8 AUTONOME (Décision n° 2019-18 du 16 janvier 2019 autorisant la société Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Paris intermédiaire)

Article 8 AUTONOME (Décision n° 2019-18 du 16 janvier 2019 autorisant la société Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Paris intermédiaire)


L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le canal 6D dans la zone de Paris intermédiaire. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.