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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2019-18 du 16 janvier 2019 autorisant la société Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Paris intermédiaire)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2019-18 du 16 janvier 2019 autorisant la société Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Paris intermédiaire)


L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil. Elle est conforme aux règles d'utilisation de la ressource définies en annexe III.
Les caractéristiques des signaux émis par la société Rmux sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre ».
Le titulaire de la présente autorisation met en œuvre les normes de diffusion indiquées dans les décisions du conseil autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone et sur la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I.
La société Rmux informe le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
L'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires y compris en cas de modification des services autorisés sur la ressource radioélectrique mentionnée à l'annexe I.
A cet effet, la société Rmux fournit au conseil, dans les meilleurs délais, les moyens envisagés pour assurer une utilisation équitable, raisonnable et non-discriminatoire de la ressource radioélectrique entre les éditeurs de services.