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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-37 du 23 janvier 2019 pris pour l'application de l'ordonnance portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-37 du 23 janvier 2019 pris pour l'application de l'ordonnance portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne)


I. - Pour les projets mentionnés au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 susvisée, les dispositions réglementaires relatives à l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement s'appliquent en tenant compte des adaptations et dérogations suivantes :
1° L'autorité chargée de l'examen des projets au cas par cas en vue de déterminer ceux qui seront soumis à évaluation environnementale est le préfet de région ;
2° Le formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné au II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement est adressé au préfet de région, par voie électronique, au moins dix jours avant le dépôt de la demande d'autorisation ; le délai prévu au IV du même article dont dispose le préfet de région pour communiquer sa décision sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale est de dix jours ;
3° L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 122-6 du même code est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
4° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable chargée de l'évaluation environnementale dans le cadre du II de l'article R. 122-7 du même code se prononce dans un délai de douze jours suivant la date de réception du dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation. Les autorités consultées par l'autorité environnementale avant qu'elle se prononce, mentionnées au III du même article, disposent d'un délai de cinq jours pour émettre leur avis.
II. - Pour les projets mentionnés au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 susvisée, l'autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et L. 181-2 du code de l'environnement est accordée en tenant compte des adaptations et dérogations suivantes :
1° Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 181-12 du même code est adressé uniquement sous forme électronique ;
2° La durée de la phase d'examen de la demande, prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 181-17 du même code, est uniformément de douze jours ;
3° La transmission par le préfet à l'autorité environnementale d'une demande portant sur un projet soumis à évaluation environnementale, prévue au premier alinéa de l'article R. 181-19 du même code, est réalisée dès réception par le préfet ;
4° Les dispositions des articles R. 181-20, R. 181-22 à R. 181-33-1, R. 181-35 à R. 181-37, R. 181-39 et R. 181-49 ainsi que du dernier alinéa de l'article R. 181-53 du même code ne sont pas applicables ;
5° La demande de l'avis des conseils municipaux des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 du même code et des autres collectivités territoriales intéressées par le projet, prévue à l'article R. 181-38 du même code, est présentée dès le début de la participation du public par voie électronique. Seuls sont pris en considération les avis exprimés pendant la durée de cette participation ;
6° Le délai dans lequel le pétitionnaire peut présenter ses observations sur le projet d'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 181-40 du même code, est de vingt-quatre heures ;
7° Le délai dans lequel le préfet statue sur la demande, prévu par l'article R. 181-41 du même code, est de trente jours à compter de la réception du dossier lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale, et de quarante-cinq jours lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale ;
8° Par dérogation à l'article R. 181-48 du même code, l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet si les opérations concernées n'ont pas été engagées dans un délai de trois mois à compter du jour de sa notification.