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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-37 du 23 janvier 2019 pris pour l'application de l'ordonnance portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-37 du 23 janvier 2019 pris pour l'application de l'ordonnance portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne)


Lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation porte sur des constructions, installations et aménagements directement liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne, le délai d'instruction de la demande est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 111-19-22 du même code, de deux mois à compter du dépôt du dossier.
Les commissions compétentes en application de l'article R. 111-19-30 du même code, saisies pour se prononcer sur les dispositions d'un projet mentionné au premier alinéa, au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées ou au regard des règles de sécurité, sont réputées avoir émis un avis favorable à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas dans le cas où la demande d'autorisation comporte une demande de dérogation mentionnée à l'article L. 111-7-3 du même code.