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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-37 du 23 janvier 2019 pris pour l'application de l'ordonnance portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-37 du 23 janvier 2019 pris pour l'application de l'ordonnance portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne)


I. - Le décret du 25 mars 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l'article 90 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation de travaux requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni ; »
2° Le 2° du II de l'article 91 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Pour les marchés publics mentionnés au 10° de l'article 35 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. »
Ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2172-2 du code de la commande publique, les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du même code ne sont pas tenus d'organiser un concours pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation de travaux requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2171-16 du code de la commande publique, les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du même code ne sont pas tenus de désigner un jury pour l'attribution des marchés globaux mentionnés au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 susvisée.
Ces dérogations s'appliquent, sans préjudice de l'article 6, aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019.