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Article 2 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne)

Article 2 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne)


I. - Les constructions, installations et aménagements directement liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme comme relevant du b de l'article L. 421-5 de ce code et sont soumis au régime applicable à celles-ci.
La durée d'implantation de ces constructions, installations et aménagements ne peut être supérieure à deux ans. La remise en état des sites est réalisée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin de leur utilisation ou de l'expiration de la durée de deux ans, sauf lorsque l'implantation pérenne de ces réalisations est autorisée avant l'expiration de ce délai dans les conditions de droit commun prévues par le code de l'urbanisme.
II. - Par dérogation au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, pour les projets mentionnés au I, l'autorité qui statue sur le recours en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France est dispensée de la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
III. - Les projets mentionnés au I ne peuvent faire l'objet des opérations d'archéologie préventive relevant du titre II du livre V du code du patrimoine que s'ils sont susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d'archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la mise en service des projets au plus tard à la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, fixé par le préfet de région, ou, si la demande est présentée après la date de ce retrait, dans un délai compatible avec la date de mise en service impérative des projets fixée par le préfet de département. A l'expiration de ces délais, les opérations d'archéologie préventive sont réputées réalisées.