L'arrêté du 5 juillet 2016 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le chiffre romain : « I. » est ajouté devant le premier alinéa ;
b) Après la référence : « L. 1321-5, », est ajoutée la référence : « L. 1322-2, » et après la référence : « L. 1332-8 », sont ajoutés les mots : « du code de la santé publique » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exclusion des eaux minérales naturelles » sont remplacés par les mots : « y compris les eaux minérales naturelles conditionnées et les eaux minérales naturelles distribuées en buvette publique » ;
d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ; » ;
e) Au troisième alinéa, les mots : « piscines », « baignades et de baignades artificielles » sont remplacés respectivement par les mots : « piscine », « baignade, y compris les eaux de baignade artificielle » ;
f) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Au sens du présent arrêté, les eaux dites atypiques correspondent aux eaux dont la matrice peut nécessiter la mise en œuvre de techniques de prélèvement ou d'analyse spécifiques. Ces eaux peuvent être des eaux minérales naturelles, des eaux de source ou des eaux rendues potables par traitement. Sont concernées :
-les eaux carbogazeuses qui sont des eaux présentant une concentration en dioxyde de carbone libre est supérieure à 250 mg/ L ;
-les eaux fortement minéralisées qui sont des eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180° C est supérieure à 1 500 mg/ L ;
-les eaux sulfurées, définies comme des eaux dont la présence en sulfures est qualitativement détectable in situ » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-les mots : « et dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II » sont remplacés par les mots : «, dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II et dans les listes K, L1, L2, L3, L4 et M de l'annexe III » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'agrément pour la réalisation des prélèvements J1 du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste J2 ou J2bis de l'annexe III. » ;
b) Au point II, le mot : « 2018 » est remplacé par : « 2020 ».
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV.-Un laboratoire agréé pour les listes C1, C2, C3, C4, C5 ou E2 de l'annexe I peut réaliser l'analyse des paramètres des listes précitées pour lesquelles il est agréé, dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées dites atypiques s'il est agréé pour la liste E4 bis de l'annexe I et s'il met en œuvre les adaptations techniques nécessaires à l'analyse de ces eaux. » ;
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-I.-Si la demande porte sur des paramètres physico-chimiques ou microbiologiques, l'agrément est délivré par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« II.-Si la demande porte sur des paramètres de radioactivité, l'agrément est délivré par le ministère chargé de la santé et est conditionné à l'obtention préalable, pour les paramètres faisant l'objet de la demande, de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 du code de la santé publique et au respect des conditions du présent arrêté.
« III.-L'agrément est délivré pour une durée maximale de 5 ans.
La liste des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux est disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé. » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-après les mots : « des informations et », est inséré le mot : « des » et les mots : « aux annexes IV, V et VI » sont remplacés par les mots : « aux annexes V, VI et VII » ;
-le point-virgule après le mot « microbiologiques » est remplacé par un point ;
-le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au II, après les mots : « des informations et » est inséré le mot : « des », les mots : « à l'annexe IV et V » sont remplacés par les mots : « aux annexes VI et VII », et les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
c) Au III, les mots : « à l'annexe VI » sont remplacés par les mots : « à l'annexe VII du présent arrêté » ;
d) Au V, après les mots : « des informations et », est inséré le mot : « les » ;
5° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6.-L'agrément est subordonné à une accréditation préalable par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/ IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence.
« A la date de dépôt de la demande d'agrément, le laboratoire doit être, pour les eaux concernées :
«-accrédité pour les prélèvements et les analyses des paramètres faisant l'objet de la demande, à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du présent arrêté ;
«-agréé pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 du code de la santé publique s'agissant des paramètres de radioactivité faisant l'objet de sa demande (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).
« Le ministère chargé de la santé doit être informé, sans délai, par le responsable du laboratoire de toute modification :
«-de la portée d'accréditation du laboratoire ayant des conséquences sur l'agrément délivré ;
«-de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 précité s'agissant des paramètres de radioactivité pour lesquels il est agréé (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III). » ;
6° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I.-Pour les paramètres physico-chimiques ou microbiologiques ne nécessitant pas d'accréditation et mentionnés en annexe IV du présent arrêté, le laboratoire doit apporter la preuve de ses compétences pour l'analyse de ces paramètres. » ;
b) Au II, les mots : « en annexe III » sont remplacés par les mots : « en annexe IV du présent arrêté » ;
c) Au III, les mots : « en annexe III » sont remplacés par les mots : « en annexe IV du présent arrêté ». Des virgules sont ajoutées après les mots : « besoin » et « agrément » ;
7° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-après les mots : « Le laboratoire agréé participe à ses frais », sont insérés les mots : «, et lorsqu'ils existent, » ;
-les mots : « à l'annexe III » sont remplacés par les mots : « à l'annexe IV du présent arrêté » ;
-les mots : «, et au moins une fois pendant la période de l'agrément pour les paramètres de radioactivité » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les paramètres microbiologiques et physico-chimiques, l'ensemble des résultats des essais interlaboratoires de l'année en cours auxquels le laboratoire agréé participe est :
«-soit saisi par le laboratoire agréé sur la plate-forme “ SISE-Agrelab ”, mentionnée à l'article 4 avant le 30 juin de l'année suivante ;
«-soit, après accord du laboratoire agréé, directement transmis par l'organisateur d'essais interlaboratoires à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 9, après les mots : « par les normes », sont insérés les mots : « et la réglementation » ;
9° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi modifié :
-les mots : « des limites de qualité définies à l'article R. 1321-2 » sont remplacés par les mots : « des exigences de qualité définies aux articles R. 1321-2, R. 1321-84, R. 1321-91 et R. 1322-3 » ;
-les mots : « à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et des normes mentionnées » sont remplacés par les mots : « y compris les eaux minérales naturelles, et à celles définies » ;
-le « s » du mot : « piscines » est retiré ;
-le mot : « piscines » est remplacé par les mots : « piscine et à l'article D. 1332-15 du code de la santé publique s'agissant des eaux de baignade. » ;
10° L'article 12 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « La réalisation et le transport des prélèvements, » est inséré le mot : « et », et les mots : « à l'article L. 1321-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1321-5 et L. 1322-13 » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « prélèvements et » est inséré le mot : « les ».