I. - Les prestataires de services de paiement qui font usage de la dérogation visée à l'article 18 préviennent immédiatement les autorités compétentes si l'un des taux de fraude qu'ils contrôlent, pour tout type d'opération de paiement indiqué dans le tableau figurant en annexe, dépasse le taux de référence applicable en matière de fraude, et fournissent aux autorités compétentes une description des mesures qu'ils entendent prendre pour rétablir la conformité du taux de fraude en question avec les taux de référence applicables en matière de fraude.
II. - Les prestataires de services de paiement cessent immédiatement de faire usage de la dérogation visée à l'article 18 pour tout type d'opération de paiement indiqué dans le tableau figurant en annexe dans la fourchette de seuils de dérogation concernée, lorsque le taux de fraude qu'ils contrôlent dépasse pendant deux trimestres consécutifs le taux de référence en matière de fraude applicable à cet instrument de paiement ou à ce type d'opération de paiement à l'intérieur de cette fourchette.
III. - Après la suspension, conformément au II du présent article, de la dérogation visée à l'article 18, les prestataires de services de paiement ne font de nouveau usage de cette dérogation que lorsque leur taux de fraude calculé reste égal ou inférieur, pendant un trimestre, aux taux de référence en matière de fraude applicables à ce type d'opération de paiement dans la fourchette de seuils de dérogation.
IV. - S'ils entendent faire de nouveau usage de la dérogation visée à l'article 18, les prestataires de services de paiement en informent les autorités compétentes dans un délai raisonnable et, avant de faire de nouveau usage de la dérogation, fournissent les éléments prouvant que le taux de fraude qu'ils contrôlent est redevenu conforme au taux de référence en matière de fraude applicable pour cette fourchette de seuils de dérogation conformément au III du présent article.