I. - Lorsqu'ils appliquent la procédure d'authentification forte du client, conformément au 2° du I de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier, les prestataires de services de paiement, outre les éléments exigés à l'article 4 du présent arrêté, prennent également des mesures de sécurité qui satisfont à chacune des exigences suivantes :
1° Le payeur est informé du montant de l'opération de paiement et du bénéficiaire ;
2° Le code d'authentification généré est spécifique au montant de l'opération de paiement et au bénéficiaire approuvé par le payeur lors de l'initiation de l'opération ;
3° Le code d'authentification accepté par le prestataire de services de paiement correspond au montant spécifique initial de l'opération de paiement et à l'identité du bénéficiaire approuvé par le payeur ;
4° Toute modification du montant ou du bénéficiaire entraîne l'invalidation du code d'authentification généré.
II. - Pour l'application du I du présent article, les prestataires de services de paiement prennent des mesures de sécurité garantissant la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité de chacun des éléments suivants :
1° Le montant de l'opération et le bénéficiaire durant l'ensemble des phases de l'authentification ;
2° Les informations qui s'affichent pour le payeur durant l'ensemble des phases de l'authentification, y compris la génération, la transmission et l'utilisation du code d'authentification.
III. - Lorsque les prestataires de services de paiement appliquent l'authentification forte du client conformément au 2° du I de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier, pour l'application du 2° du I du présent article, et les exigences suivantes sont applicables au code d'authentification :
1° En ce qui concerne les opérations de paiement liées à une carte pour lesquelles le payeur a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer en vertu des articles L. 133-42 et L. 133-43 du code monétaire et financier, le code d'authentification est spécifique au montant au blocage duquel le payeur a donné son consentement et que le payeur a approuvé lors de l'initiation de l'opération ;
2° En ce qui concerne les opérations de paiement pour lesquelles le payeur a donné son consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement électronique à distance en faveur d'un ou de plusieurs bénéficiaires, le code d'authentification est spécifique au montant total de la série d'opérations de paiement et aux bénéficiaires désignés.