Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance)
Les informations pouvant être obtenues par l'intermédiaire d'API entreprises sont celles prévues à l'article R. 114-9-1 du même code.
Leur sécurité et leur confidentialité sont assurées dans les conditions prévues aux articles R. 114-9-6 et R. 114-9-7 de ce code.