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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance)


Après l'article L. 114-9, sont insérées les dispositions suivantes :


« Art. R. 114-9-1.-Lorsqu'elles portent sur des informations relatives aux entreprises et aux organismes à but non lucratif, les demandes de communication mentionnées au 2° de l'article L. 114-9 sont adressées, selon la nature des informations demandées, aux services et organismes suivants :
« 1° Identité de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif :
« a) Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour les informations relatives aux professions libérales ;
« b) Institut national de la propriété industrielle, pour celles du répertoire national du commerce et des sociétés ainsi que les statuts et bilans ;
« c) Institut national de la statistique et des études économiques, pour celles du répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
« d) Greffes des tribunaux de commerce, pour celles du registre du commerce et des sociétés ainsi que les statuts et bilans ;
« e) Préfectures de département et direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, pour celles concernant les statuts et l'identité des dirigeants des organismes à but non lucratif ;
« 2° Situation fiscale de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif, à la direction générale des finances publiques ;
« 3° Situation sociale de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif et données relatives à ses salariés et dirigeants sociaux, aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale et à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge du travail ;
« 4° Accréditations ou agréments, à toutes les administrations et organismes chargés d'une mission de service public qui les délivrent ;
« 5° Régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail, à l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
« 6° Détention d'un numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) en application du règlement (CE) n° 312/2009 du 16 avril 2009 relatif à l'attribution d'un numéro unique d'identifiant communautaire pour les opérateurs économiques devant accomplir des formalités douanières, à la direction générale des douanes et des droits indirects ;
« 7° Protection liée aux marques, brevets, dessins et modèles déposés, à l'Institut national de la propriété industrielle ;
« 8° Diplômes, titres et qualifications professionnelles, aux organismes publics chargés de leur délivrance ou de leur reconnaissance.


« Art. R. 114-9-2.-Les demandes formulées sur le fondement de l'article R. 114-9-1 concernent les procédures qui interviennent dans les domaines suivants :
« 1° Réglementations particulières en matière d'agriculture et de forêt, de bâtiments et de travaux publics, de culture, d'environnement, de recherche et développement, de santé, de sécurité, de transports, de tourisme ainsi que d'urbanisme ;
« 2° Aides publiques régies par la réglementation européenne et le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
« 3° Création, cessation, modification, reprise et transmission d'entreprise, prévention de ses difficultés et leurs traitements ;
« 4° Fiscalité ;
« 5° Gestion des ressources humaines et formation professionnelle, notamment aides à l'emploi, protection sociale, recrutement et réglementation du travail ;
« 6° Législation sur les baux commerciaux et professionnels ;
« 7° Comptabilité, financement et assurance de l'entreprise ;
« 8° Marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature ;
« 9° Règlementation en matière commerciale, notamment celles relatives aux autorisations pour installation, aux commerces spécifiques, à l'import et à l'export, aux pratiques commerciales, à la publicité extérieure et aux ventes particulières.


« Art. R. 114-9-3.-Lorsqu'elles portent sur des informations relatives aux particuliers, les demandes de communication mentionnées au 2° de l'article L. 114-9 sont adressées, selon la nature des informations demandées, aux services et organismes suivants :
« 1° Situation du foyer fiscal, à la direction générale des finances publiques ;
« 2° Justification de l'identité par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice « FranceConnect » à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat ;
« 3° Droits sociaux et prestations, aux organismes de protection sociale.


« Art. R. 114-9-4.-Les demandes formulées sur le fondement de l'article R. 114-9-3 concernent les procédures qui interviennent dans les domaines suivants :
« 1° Consommation, notamment assurances, banques, surendettement, épargne ;
« 2° Enseignement et études supérieures ;
« 3° Emploi, chômage, formation, santé et sécurité au travail, rupture contractuelle des relations de travail ;
« 4° Famille, notamment enfance, protection des personnes, succession, union et séparation ;
« 5° Identité, notamment état civil, titres d'identité sous réserve des dispositions de l'article R. 113-9, et élections ;
« 6° Impôts, taxes et droits de douane ;
« 7° Justice, notamment aide juridictionnelle ;
« 8° Logement et urbanisme, notamment les procédures relatives à l'achat d'un bien et aux aides financières y afférentes, copropriété, location et protection de l'habitat ;
« 9° Santé et solidarité, notamment aides sociales, handicap, perte d'autonomie, retraite, sécurité sociale et soins ;
« 10° Transport, notamment cartes de transport et permis de conduire.


« Art. R. 114-9-5.-Les informations relevant de la présente section sont mises à disposition sous forme électronique, par le biais de traitements automatisés assurant la traçabilité des échanges, par les services et organismes mentionnés aux articles R. 114-9-1 et R. 114-9-3 ou, à défaut, par l'intermédiaire de la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'Etat.


« Art. R. 114-9-6.-Afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des informations, les organismes chargés d'opérer les échanges mettent en œuvre les fonctions de sécurité prévues par le référentiel général de sécurité mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui sont assurées par des moyens cryptographiques.
« En fonction de la sensibilité des données échangées, ces organismes déterminent les niveaux de sécurité appropriés conformément aux dispositions du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ils mettent en œuvre notamment les fonctions d'identification de l'administration demanderesse, d'horodatage, de confidentialité et d'intégrité des informations échangées.
« Seuls peuvent accéder aux informations ainsi échangées les agents habilités des services administrations compétents pour mettre en œuvre les procédures mentionnées aux articles R. 114-9-2 et R. 114-9-4.


« Art. R. 114-9-7.-Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des informations échangées. Elles sont mises à la disposition de l'intéressé par le responsable des échanges. »