1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne agit en qualité de dépositaire de la présente convention.
2. Les Etats membres de l'Union européenne peuvent devenir parties contractantes à la présente convention en déposant auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, une fois accomplies les procédures internes requises pour l'adoption de la présente convention.
3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le dernier Etat membre signataire a déclaré avoir accompli toutes les procédures internes nécessaires à son adoption. Jusqu'à cette entrée en vigueur, tout Etat membre ayant mené à bien ces procédures peut cependant déclarer qu'il appliquera la présente convention dans ses rapports avec les Etats membres qui auront fait la même déclaration pour les dispositions concernées par ladite convention.
4. Tous les arrangements administratifs conclus entre Etats membres concernant la redistribution de montants des frais de perception dans des situations relevant du champ d'application de la présente convention sont remplacés par les dispositions de la présente convention à partir de sa date d'application entre les Etats membres concernés.
Article 8
1. Toute partie contractante peut proposer une ou plusieurs modifications de la présente convention, en particulier lorsqu'une partie contractante doit faire face à de sérieuses pertes budgétaires consécutives à l'application de la présente convention. Toute proposition de modification est transmise au dépositaire visé à l'article 7, qui la communique aux parties contractantes.
2. Les modifications sont arrêtées d'un commun accord par les parties contractantes.
3. Les modifications arrêtées conformément au paragraphe 2 entrent en vigueur conformément à l'article 7.
Article 9
La présente convention est réexaminée par les parties contractantes au plus tard trois ans après la date de mise en application du code des douanes modernisé et peut, le cas échéant, être modifiée sur la base de ce réexamen conformément à l'article 8.
Article 10
1. Chaque partie contractante peut dénoncer la présente convention par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.
2. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à Bruxelles, le dix mars deux mille neuf, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
DÉCLARATION DE LA FRANCE
« Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la convention relative au dédouanement centralisé, concernant l'attribution des frais de perception nationaux qui sont de l'Union européenne, le Gouvernement de la République française déclare qu'il appliquera la présente convention dans ses rapports avec les Etats membres qui auront fait la même déclaration pour les dispositions concernées par ladite convention. »