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Article AUTONOME (Décret n° 2019-28 du 17 janvier 2019 portant publication de la convention relative au dédouanement centralisé, concernant l'attribution des frais de perception nationaux qui sont conservés lorsque les ressources propres traditionnelles sont mises à la disposition du budget de l'Union européenne, signée à Bruxelles le 10 mars 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-28 du 17 janvier 2019 portant publication de la convention relative au dédouanement centralisé, concernant l'attribution des frais de perception nationaux qui sont conservés lorsque les ressources propres traditionnelles sont mises à la disposition du budget de l'Union européenne, signée à Bruxelles le 10 mars 2009 (1))


1. L'Etat membre des autorités douanières habilitées à délivrer les autorisations notifie à l'Etat membre des autorités douanières chargées de l'assistance, par voie électronique ou, à défaut, par tout autre moyen approprié, les données pertinentes concernant le montant des frais de perception à redistribuer.
2. Les autorités douanières chargées de l'assistance communiquent aux autorités douanières habilitées à délivrer les autorisations :
a) le nom et l'adresse de l'autorité compétente pour recevoir les données visées au paragraphe 1 ;
b) les références du compte bancaire à utiliser pour le versement du montant des frais de perception à redistribuer.
3. Les données pertinentes visées au paragraphe 1 sont les suivantes :
a) l'identifiant de l'autorisation ;
b) la date à laquelle le montant des ressources propres constaté est crédité conformément aux articles 9 et 10 du règlement ;
c) le montant des ressources propres mises à disposition, en tenant compte du remboursement ou du recouvrement a posteriori éventuel des droits à l'importation ;
d) le montant des frais de perception conservés.


Article 4


Le montant des frais de perception que l'Etat membre des autorités douanières habilitées à délivrer les autorisations doit redistribuer à l'Etat membre des autorités douanières chargées de l'assistance est égal à cinquante pour cent (50 %) du montant des frais de perception conservés.


Article 5


1. Le paiement du montant visé à l'article 4 est effectué dans le mois au cours duquel le montant des ressources propres constaté est crédité conformément aux articles 9 et 10 du règlement.
2. Un intérêt de retard est perçu en plus du montant visé au paragraphe 1 pour la période comprise entre l'expiration du délai fixé et la date de paiement.
Le taux d'intérêt de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à sa principale opération de refinancement la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question (« taux directeur »), majoré de deux points de pourcentage.
Pour un Etat membre des autorités douanières habilitées à délivrer des autorisations qui ne participe pas à la troisième phase de l'union économique et monétaire, le taux directeur visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale. Dans ce cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question s'applique pendant les six mois suivants.