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Article AUTONOME (Décret n° 2019-28 du 17 janvier 2019 portant publication de la convention relative au dédouanement centralisé, concernant l'attribution des frais de perception nationaux qui sont conservés lorsque les ressources propres traditionnelles sont mises à la disposition du budget de l'Union européenne, signée à Bruxelles le 10 mars 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-28 du 17 janvier 2019 portant publication de la convention relative au dédouanement centralisé, concernant l'attribution des frais de perception nationaux qui sont conservés lorsque les ressources propres traditionnelles sont mises à la disposition du budget de l'Union européenne, signée à Bruxelles le 10 mars 2009 (1))


1. La présente convention définit les procédures relatives à la redistribution des frais de perception lorsque des ressources propres sont mises à la disposition du budget de l'UE, qui sont suivies par les parties contractantes en cas de dédouanement centralisé au sens de l'article 106 du code des douanes modernisé, pour des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique dans un Etat membre mais présentées en douane dans un autre Etat membre.
2. Les procédures visées au paragraphe 1 s'appliquent aussi lorsque le concept de dédouanement centralisé s'accompagne de simplifications mises en place dans le cadre du code des douanes modernisé.
3. Les procédures visées au paragraphe 1 s'appliquent aussi à l'autorisation unique au sens de l'article 1er, point 13), du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, en ce qui concerne la mise en libre pratique.


Article 2


Aux fins de la présente convention, on entend par :
a) « autorisation » : toute autorisation délivrée par les autorités douanières qui permet la mise en libre pratique de marchandises au bureau de douane compétent pour le lieu où est établi le titulaire de l'autorisation, indépendamment du bureau de douane où les marchandises sont présentées ;
b) « autorités douanières habilitées à délivrer les autorisations » : les autorités douanières de l'Etat membre participant qui permettent la mise en libre pratique de marchandises au bureau de douane compétent pour le lieu où est établi le titulaire de l'autorisation, indépendamment du bureau de douane où les marchandises sont présentées ;
c) « autorités douanières chargées de l'assistance » : les autorités douanières de l'Etat membre participant qui assistent les autorités douanières habilitées à délivrer les autorisations dans la supervision de la procédure et la mainlevée des marchandises ;
d) « droits à l'importation » : les droits de douane exigibles à l'importation des marchandises ;
e) « frais de perception » : les montants que les Etats membres sont habilités à conserver conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la décision ou à une disposition similaire de toute autre décision ultérieure qui la remplacerait.