Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2019-28 du 17 janvier 2019 portant publication de la convention relative au dédouanement centralisé, concernant l'attribution des frais de perception nationaux qui sont conservés lorsque les ressources propres traditionnelles sont mises à la disposition du budget de l'Union européenne, signée à Bruxelles le 10 mars 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-28 du 17 janvier 2019 portant publication de la convention relative au dédouanement centralisé, concernant l'attribution des frais de perception nationaux qui sont conservés lorsque les ressources propres traditionnelles sont mises à la disposition du budget de l'Union européenne, signée à Bruxelles le 10 mars 2009 (1))


CONVENTION
RELATIVE AU DÉDOUANEMENT CENTRALISE, CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES FRAIS DE PERCEPTION NATIONAUX QUI SONT CONSERVÉS LORSQUE LES RESSOURCES PROPRES TRADITIONNELLES SONT MISES À LA DISPOSITION DU BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE, SIGNÉE À BRUXELLES LE 10 MARS 2009


LES PARTIES CONTRACTANTES, Etats membres de l'Union européenne,
Vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (ci-après dénommée « décision ») ;
CONSIDÉRANT le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision susvisée relative aux ressources propres (ci-après dénommé « règlement ») ;
CONSIDÉRANT que le dédouanement centralisé et les autres simplifications des formalités douanières prévus par le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (ci-après dénommé « code des douanes modernisé ») peuvent contribuer à la création de conditions favorables au commerce ;
CONSIDÉRANT que l'autorisation unique définie à l'article 1er, point 13), du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission prévoit les mêmes avantages pour la période qui précède la mise en application du code des douanes modernisé ;
CONSIDÉRANT la déclaration du Conseil du 25 juin 2007 concernant la répartition des frais d'assiette et de perception, la TVA et les statistiques dans le cadre du dédouanement centralisé et la déclaration commune du Conseil et de la Commission du 25 juin 2007 concernant l'évaluation du fonctionnement du système de dédouanement centralisé ;
COMPTE TENU des articles 17 et 120 du code des douanes modernisé qui prévoient respectivement la reconnaissance de la validité des décisions prises par les autorités douanières dans toute la Communauté et la force probante du résultat des vérifications sur tout le territoire de la Communauté,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
1. La gestion du dédouanement centralisé, éventuellement accompagnée de simplifications des formalités douanières, implique, lorsque des marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique dans un Etat membre tout en étant présentées en douane dans un autre Etat membre, des dépenses administratives dans les deux Etats membres. Cela justifie une redistribution partielle des frais de perception qui sont conservés lorsque les ressources propres traditionnelles sont mises à la disposition du budget communautaire conformément au règlement.
2. Cette redistribution effectuée par la partie contractante où la déclaration en douane est déposée au bénéfice de la partie contractante où les marchandises sont présentées correspond à un total de 50 % des frais de perception conservés.
3. Une bonne mise en œuvre de la redistribution des frais de perception nécessite l'adoption de procédures spécifiques sous la forme d'une convention entre les parties contractantes.
4. La présente convention doit être appliquée par les parties contractantes conformément à leurs lois et procédures nationales respectives.
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :