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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-27 du 18 janvier 2019 modifiant le décret n° 72-355 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature concernant les modalités de déclaration d'aptitude et de classement des auditeurs de justice à l'issue de leur formation)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-27 du 18 janvier 2019 modifiant le décret n° 72-355 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature concernant les modalités de déclaration d'aptitude et de classement des auditeurs de justice à l'issue de leur formation)


L'article 47est ainsi modifié :
1° Au 1° et au 2°, le nombre : « 1,5 » est remplacé par le chiffre : « 1 » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un entretien d'une durée de vingt minutes avec des membres du jury (coefficient 1) comportant :
« a) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie ;
« b) Une conversation avec le jury sur cette analyse, sur des questions relatives à l'office du magistrat et la place du justiciable au sein de l'institution judiciaire ou sur des questions judiciaires d'actualité ; »
3° Au huitième alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;
4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les épreuves écrites prévues aux 1° et 2° sont notées par deux membres du jury. L'épreuve orale prévue au 3° est notée par deux des membres du jury visés aux 2° et 4° de l'article 45 et un des membres visés au 3° ou au 6° du même article, qui peuvent constituer deux groupes d'examinateurs. »