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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 3 janvier 2019 portant approbation du règlement du 128e concours général agricole)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 3 janvier 2019 portant approbation du règlement du 128e concours général agricole)


L'annexe de l'arrêté du 9 août 2018 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 39, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Commissariat général informera l'Organisme de défense et de gestion (ODG) du signe officiel de qualité concerné, des commandes de médaillons et des déclarations d'intégration de la médaille aux étiquettes faites par les lauréats. » ;
2° A l'article 137, la première phrase est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 149, les mots : « récolte 2017 » sont remplacés par les mots : « récolte 2018 » ;
4° A l'article 153, 8e catégorie, 1re section, les mots : « truites tranchées » sont remplacés par les mots : « truites fumées tranchées » ;
5° A l'article 163, 1re catégorie, 8re section, les mots : « Beurre de baratte non salé » sont remplacés par les mots : « Beurre de baratte salé » ;
6° L'article 173 est modifié comme suit :
a) 1re catégorie, 1re section, les mots : « rhums blancs inférieurs ou égaux à 50 % vol » sont remplacés par les mots : « rhums blancs avec TAV inférieur ou égal à 50 % vol » ;
b) 1re catégorie, 2e section, les mots : « rhums blancs de 50 % à moins de 55 % vol » sont remplacés par les mots : « rhums blancs avec TAV supérieur à 50 % et inférieur à 55 % vol » ;
c) 1re catégorie, 3e section, les mots : « rhums blancs > 55 % vol » sont remplacés par les mots : « rhums blancs avec TAV de 55 % vol et plus » ;
d) 2e catégorie, 1re section, les mots : « rhums blancs inférieurs ou égaux à 50 % vol » sont remplacés par les mots : « rhums blancs avec TAV inférieur ou égal à 50 % vol » ;
e) 2e catégorie, 2e section, les mots : « rhums blancs de 50 % à moins de 55 % vol » sont remplacés par les mots : « rhums blancs avec TAV supérieur à 50 % et inférieur à 55 % vol » ;
f) 2e catégorie, 3e section, les mots : « rhums blancs avec TAV > 55 % vol » sont remplacés par les mots : « rhums blancs avec TAV de 55 % vol et plus » ;
g) 4e catégorie, les mots : « rhums ambrés » sont remplacés par les mots : « rhums bruns ou élevés sous bois » et les 1re et 2e sections sont supprimées ;
h) 5re catégorie, 1re section, les mots : « rhums vieux de trois ans et plus » sont remplacés par les mots : « rhums vieux de trois ans au minimum » ;
i) 5re catégorie, 2e section, les mots : « rhums vieux de quatre ans et plus » sont remplacés par les mots : « rhums vieux de quatre ans au minimum » ;
j) 5re catégorie, 3e section, les mots : « rhums vieux de 6 ans et plus » sont remplacés par les mots : « rhums vieux de six ans au minimum » ;
k) 6re catégorie, 1re section, les mots : « rhums vieux de trois ou quatre ans et plus » sont remplacés par les mots : « rhums vieux de trois ans au minimum (VO/Vieux/très vieux) ;
l) 6re catégorie, 2e section, les mots : « rhums vieux de quatre ans et plus » sont remplacés par les mots : « rhums vieux de quatre ans au minimum » ;
7° L'article 174 est modifié comme suit :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 200 hl d'alcool pur pour les rhums bruns ou élevés sous bois » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les punchs et les boissons spiritueuses dites rhums arrangés » sont remplacés par les mots : « les punchs au rhum » ;
8° Le cinquième alinéa de l'article 195, relatif aux produits bio, est supprimé ;
9° L'article 210 est ainsi modifié :
a) Les mots : « avant le 26 janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « avant le vendredi 25 janvier 2019 » ;
b) Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Le “référent” devra être présent pendant toute la durée de participation des éleveurs de l'OS sur le CGA/SIA. Dans le cas où le “référent” serait amené à quitter le salon avant la totalité des éleveurs de son OS, l'OS concerné désignera un nouveau référent qui prendra le relais. L'organisation du CGA/SIA organisera pendant la durée du salon 2 à 3 points d'échanges avec ces “référents”. » ;
10° Les articles 213 à 512 deviennent les articles 214 à 509 ;
11° Il est inséré après l'article 212 un nouvel article ainsi rédigé :
« Les enfants mineurs, non accompagnés de leur tuteur légal, ne sont pas autorisés à rester sur le salon entre 21 heures et 6 heures. Par ailleurs, nous rappelons que selon le cadre général de la législation en vigueur, les enfants mineurs ne sont pas autorisés à travailler à l'intérieur du salon entre 21 heures et 6 heures. Les mineurs, en visite sur le salon ou intervenants dans le cadre des différents concours et trophées se déroulant sur le SIA ou des différentes activités liées aux soins des animaux, sont placés sous la responsabilité de leurs tuteurs légaux, leur établissement scolaire ou par défaut de leur(s) accompagnateur(s). L'organisateur ne saurait être tenu pour responsable de tout préjudice direct ou indirect du fait d'un défaut de surveillance des mineurs. » ;
12° Au premier alinéa de l'article 220 renuméroté 221, les mots : « 21 jours pour les chiens et les chats » sont supprimés ;
13° Le titre V relatif au Prix d'excellence de l'élevage novin (anciens articles 323 à 327) est supprimé ;
14° A l'article 352 renuméroté 348, les mots : « 8 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 14 décembre 2018 » ;
15° A l'article 392 renuméroté 388, rubrique TMP équin, le 2e tiret « 2 chevaux de territoire » est complété par les mots : « tirage au sort de la race parmi les suivantes : Auvergne, Camargue, Castillonais, Cheval du Vercors de Barraquand, Corse, Henson, Landais, Mérens, Pottok » et rubrique TMP ovin, la race Préalpes du Sud est supprimée ;
16 °A l'article 410 renuméroté 406, après la phrase « L'établissement doit présenter un animal apte aux épreuves de manipulation et de présentation. », « Une attention particulière doit être portée quant au choix de l'animal, son caractère docile et la complète maîtrise de son dressage sont primordiaux pour la sécurité sur le salon. » est ajoutée.