L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « Trois ans » et le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « préfigurateur » ;
2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Une délibération du conseil d'administration fixe le montant total des engagements que peut prendre le directeur préfigurateur au titre du 1° et du 2°. » ;
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général peut en outre accorder délégation de pouvoir au directeur préfigurateur dans tout autre domaine relevant de l'accomplissement de la mission de ce dernier.
« Par dérogation au 14° de l'article 9 ainsi qu'à l'article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé, la rémunération du directeur préfigurateur est fixée par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Elle peut prendre en compte, le cas échéant, l'évolution des missions qui lui sont confiées. »